OBSERVATIONS AU RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR
LE 8 MAI 2016 / DOSSIER : T1680327
Dossier : N° Instruction : 20/11/109
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7
LES VRAIS MOTIFS DU REFUS D’INSTRUIRE
Au prétexte de l’incompétence de la juridiction Parisienne
Sans prendre en considération « l’ordonnance toulousaine du 25 mars 2008 »
Au prétexte du refus de l’appel de l’ordonnance du 7 janvier 2013
ALORS QUE LES FAITS DE DETENTION ARBITRAIRE SONT CONFIRMES
AU VU DES FAITS NOUVEAUX CONNUS LE 3 MAI 2016
Lettre recommandées avec AR N° 1 A 127 440 1855 5
POUR :
Monsieur LABORIE André 2 rue de la Forge (Courrier transfert) 31650 Saint Orens
Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr Site : http://www.lamafiajudiciaire.org
· A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
CONTRE LA PARQUET GENERAL
· Sous la responsabilité de l’Etat français.
EN PREAMBULE
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
· Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
Concernant les régimes spéciaux devant le Premier Président :
Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
· en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
SUR LE RAPPORT N° T1680327 du 29 mars 2016
Rapporteur : Benoit Laurent
Que par courrier du 4 avril 2016 le greffe criminel à la chambre criminelle de la cour de cassation communique dans un rapport, différentes décisions en ses références suivantes :
Soit les arrêts suivants :
· du ; 5 septembre 2007, N° 07-80.974,
· du 23 octobre 2007, N° 07-82.705,
· du 23 octobre 2007, N° 07-82.712,
· du 23 octobre 2007, N° 07-83.771,
· du 23 octobre 2007, N° 07-84.392
· du 23 octobre 2007, N° 07-84.393
Après vérification de ces 6 arrêts sur Légifrance, ils concernent Monsieur LABORIE André par des actes d’oppositions effectués au cours de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
· Le 14 septembre 2007 est la date ou Monsieur LABORIE André a été libéré.
Que ces références ont été communiquées à l’appui et pour motiver le rapport du 29 mars 2016 N° T1680327 ; faisant suite à une opposition contre un arrêts rendu par la chambre criminelle en date du 6 janvier 2015 en violation de l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaîd / France N° ( 14-80.755).
Et dans une procédure devant le T.G.I de Paris par plainte devant le doyen des juges d’instruction en décembre 2010 après que les précédentes dont la première en août 2007 et suivantes refusées d’être enregistrées.
Que cette juridiction parisienne a été saisie suite à l’incompétence de la juridiction toulousaine.
Confirmé par une ordonnance du juge des référés du T.G.I de Toulouse en date du 25 mars 2008 indiquant que la juridiction toulousaine ne pouvait juger les affaires de Monsieur LABORIE André.
· Ci-joint ordonnance du 25 mars 2008 de Madame Annie BENSUSSAN Vice premier président du T.G.I de TOULOUSE.
Que la juridiction parisienne s’est refusée d’instruire alors que Monsieur LABORIE André a été entendu, assisté de son conseil après avoir payé la consignation, obtenu l’aide juridictionnelle et après que cette juridiction avoir vérifié de sa compétence suite à l’ordonnance du 25 mars 2008.
· Soit le refus d’instruire manifeste par ordonnance du 7 janvier 2013 non communiquée à Monsieur LABORIE mais à son avocat à qui il n’avait pas fait élection de domicile.
Que Monsieur LABORIE André n’a pu prendre connaissance de cette ordonnance que le 12 janvier 2013 par son avocat.
· Soit l’appel a été effectué le 13 janvier 2013 dans les dix jours de la prise de connaissance de l’ordonnance rendue.
Soit un obstacle de droit :
Monsieur LABORIE André ne pouvant être le responsable de la carence du greffe de n’avoir pas exercé les moyens nécessaires pour informer plutôt Monsieur LABORIE André par tous les moyens de droit.
· Car un obstacle de droit sous la seule responsabilité du parquet de Toulouse saisi d’une plainte pour violation du domicile, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir au quotidien son courrier étant SDF, parquet de Toulouse qui s’est refusé de faire cesser ce trouble à l’ordre public encore à ce jour alors que tous les faits sont reconnus.
Domicile qui a été violé volontairement sous le couvert du parquet de Toulouse le 27 mars 2008 et sur autorisation de Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC directrice de Cabinet du Préfet de la HG, usurpant de ses fonctions sans délégation de signature en ses deux décisions rendues le 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 et sans aucun titre exécutoire.
Ce qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux en date du 19 novembre 2009 dans un autre contentieux dont le Préfet de la Haute Garonne indiquait que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait seulement obtenu la délégation de signature seulement le 8 juillet 2008.
· Ci-joint arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273.
Soit des faits criminels établis dont les auteurs et complices de certaines autorités toulousaines.
Soit au vu du contenu de ma plainte dont s’est saisie la juridiction parisienne sous les références suivantes et des compléments d’éléments portés à sa connaissance.
· Dossier : N° Instruction : 20/11/109.
· Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
On comprend mieux du refus d’instruire « Sous le prétexte de l’incompétence ».
Soit revenant aux faits nouveaux suite au courrier du 4 avril 2016
Suite à l’opposition de l’arrêt du 6 janvier 2015
Dont Monsieur LABORIE André a été privé d’assister et d’être représenté par un avocat à son audience publique.
· Voir la motivation de mon opposition sur l’arrêt du 6 janvier 2015.
Dont Monsieur LABORIE André a été privé ainsi que son conseil de faire des observations après les réquisitions du Procureur Général.
Dont Monsieur LABORIE André a été privé ainsi que son conseil de prendre connaissance de la motivation du sens des conclusions de l’avocat général.
Soit l’opposition recevable bien que l’on veuille par les jurisprudences fournies au rapport faire valoir un droit alors que les références des arrêts rendus concernant Monsieur LABORIE André n’ont jamais fait l’objet d’un débat contradictoire en audience publique, décision constitutive de faux en écritures et dans le seul but de couvrir les malversations faites autant par la chambre criminelle à la cour de cassation avec la complicité de la cour d’appel de Toulouse.
Faits qui ne peuvent être contesté par mes explications précises que je complète à ce jour par ces éléments nouveaux, en forme de droit et au vu du code de procédure pénale à valoir au moment de la détention arbitraire confirmée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Au surplus de l’acte d’appel en date du 5 septembre 2015 produite dans mon acte d’opposition de l’arrêt du 6 janvier 2015 contre le refus d’indemnisation d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit par Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse au prétexte de son incompétence dont acte qui reprend le déroulement de la détention arbitraire.
Soit d’une situation juridique précise que le juge d’instruction au T.G.I de Paris aurait du instruire.
Complété du mémoire déposé par la SCP d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle totale devant la commission d’indemnisation des détentions à la cour de cassation justifiant de l’absence de condamnation définitive de Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur LABORIE André apporte beaucoup plus d’éléments au vu des éléments nouveaux connus le 3 mai 2016, informations produites par le courrier du 4 avril 2016 de la chambre criminelles faisant suite à l’opposition en date du 18 décembre 2015 contre l’arrêt du 6 janvier 2015.
RAPPEL DE L’EFFET JURIDIQUE DE L’OPPOSITION :
· L’opposition anéantie la décision rendue jusqu’à ce que la juridiction saisie statue sur sa recevabilité et que celle-ci soit signifiée sur conformément aux articles 550 et suivant du code de procédure pénale.
Et ce qui est confirmé par les décisions aux références ci-dessus en son courrier du 4 avril 2016 :
· Que la ou les juridictions saisies d’une opposition se doit de statuer sous peine de déni de justice.
Certes que les preuves sont apportées par la chambre criminelles que des audiences publiques se sont tenues pour statuer sur les oppositions formées par Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et sans avoir été convoqué.
· Pratiques courantes
Mais ces décisions confirment encore plus la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, car elles concernent des arrêts de privation de liberté dont dans le cadre de pouvoir en cassation, la chambre criminelle ne peut nier que le délai qui lui est imparti pour statuer sur le pourvoi ne doit pas dépasser les trois mois sous peine que le prévenu doit être libéré d’office.
Au vu des décisions aux références ci-dessus et qui vont être reprises chronologiquement et détaillées en ses observations :
· La flagrance de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2014 est caractérisée.
En ses explications pertinentes :
I / Arrêt du 5 septembre 2007 N° 07-80974
Il est reconnu par arrêt du 5 septembre 2007 qu’un arrêt a été rendu le 22 novembre 2006 déclarant le pourvoir en cassation non admis sur un arrêt du 30 mars 2006 rejetant la demande de liberté de Monsieur LABORIE.
· Soit huit mois pour qu’un arrêt soit rendu et sans avoir pu déposer un mémoire en violation de toutes les règles de droit en la matière et être convoqué en audience publique, privé de moyen de défense.
La cour de cassation confirme qu’elle n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire alors qu’elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP.
Faute de quoi Monsieur LABORIE André aurai dû être remis d’office en liberté.
Il est à préciser que cet arrêts du 5 septembre 2007 n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André « libéré le 14 septembre 2007 » soit non exécutoire mais en plus constitutif de faux en écritures intellectuelles, servant de jurisprudence sur Légifrance dont la chambre criminelle en use et en abuse pour faire valoir un droit comme il est justifié par son greffe en son courrier du 4 avril 2016.
· La situation juridique est très grave du recel de faux en écritures publiques authentiques par la chambre criminelle et dans le seul but de couvrir une procédure criminelle dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE André par 19 mois de prison sans un mandat de dépôt et sans une décision de condamnation définitive par l’absence de la cour d’appel de Toulouse d’avoir ouvert les débats sur l’opposition formé le 15 juin 2006 contre l’arrêts du 14 juin 2006 dont était flagrant l’absence de Monsieur LABORIE André aux débats et non représenté par l’avocat qui attendait la décision de l’aide juridictionnelle et les pièces de la procédure et quand bien même une procédure de récusation de magistrats de la cour était pendante devant Monsieur le Premier Président qui n’a statué que postérieurement à l’arrêt rendu.
Rappel :
Que l’arrêt du 30 mars 2006 est un arrêt refusant la libération de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement depuis le 15 février 2006 sans un mandat de dépôt car le mandat effectué le 14 février 2006 était valable jusqu’à la comparution immédiate pas plus de trois jours.
Et qu’aucun jugement ne pouvait intervenir à l’audience du 15 février 2006 car était en cours une requête en suspicion légitime privant la juridiction toulousaine de statuer sur des chefs de poursuites contre Monsieur LABORIE André biens qu’ils étaient dilatoires par un dossier auto-forgé pour le besoin de la cause, obstacles aux procès en cours et le dépouillement de ses biens mobiliers et immobiliers alors que je n’en étais pas le seul propriétaire.
· Soit un réel préjudice causés à chacune des parties concernées dont je suis que, une des victimes.
Pour mémoire :
Le 3 février 2006 signification par huissiers de justice au procureur général près la cour d’appel de Toulouse d’une requête en suspicion légitime qui a été déposées à la chambre criminelle le 30 et 31 janvier 2006 avec la demande de l’effet suspensif suivant la circulaire C 662 du code de procédure pénale.
Comme l’indique l’arrêt de la chambre criminelle du 6 novembre 1987 : Michel droit. 2 Cass crim 10 décembre 1987 ;
· La requête en suspicion légitime aura un effet suspensif dans l’attente que la chambre criminelle statue sur le fond de la requête.
Soit ce n’est que le 21 février 2006 que l’arrêt a été rendu par la chambre criminelle refusant la demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine.
Mais que cet arrêt du 21 février 2006 pour qu’il soit mis en exécution doit être signifié sur le fondement de l’article 666 du cpp et sur le fondement des articles 550 et suivant du cpp.
· En l’espèce elle n’a jamais été signifiée soit elle n’a jamais pu être mise en exécution légitimement, privant la juridiction toulousaine de statuer légalement car nous sommes toujours dans l’effet suspensif.
Ce qui prouve bien que Monsieur LABORIE André était depuis le 15 février 2006 détenu arbitrairement aucune décision ne pouvait intervenir avant la signification de l’arrêt de la chambre criminelle
**
Soit les textes ci-dessous ne pouvaient aussi être ignorés :
— en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,
— pour cause de suspicion légitime,
— dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
**
Soit la chambre criminelle a cautionné la dite détention arbitraire de Monsieur LABORIE André par le rejet du pourvoir en cassation contre l’arrêt du 30 mars 2006 et en son arrêt rendu hors délais des trois mois ; soit le 22 novembre 2006. « plus de 7 mois »
· Monsieur LABORIE André aurait dû être libéré.
Au vu que la juridiction toulousaine qui ne pouvait être saisie en date du 15 février 2006 par la suspension du cours de l’instance et sans mandat de dépôt.
· Monsieur LABORIE André aurait dû être libéré.
Au vu que la cour d’appel de Toulouse ne pouvait être saisie en date du 30 mai 2006 et rendre son arrêts en date du 14 juin 2006 dans les conditions invoqués, car nous étions toujours sous l’effet suspensif de la saisine de la juridiction toulousaine par le fait que l’arrêt du 21 février 2006 concernant la requête en suspicion légitime n’avait toujours pas été signifiée conformément à l’article 666 du cpp.
· La cour d’appel de Toulouse n’a jamais statué sur la recevabilité de l’opposition enregistré le 15 juin par les services du ministre de la justice contre l’arrêt du 14 juin 2006 et évoquer conformément aux régles de droit l’affaire.
· Que par l’opposition en date du 15 juin 2006 de l’arrêt du 14 juin 2006, ce dernier était nul et non avenu ne pouvait faire valoir un droit.
· Monsieur LABORIE André aurait dû être libéré
Et tout à l’avenant en complicité de la chambre criminelle et comme cette dernière le confirme à ce jour par les références de ses arrêts rendus.
Cinq décisions du 23 octobre 2007 en audience publique sans avoir été convoqué et sans avoir été représenté par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE incarcéré arbitrairement.
· Aucune de ces décisions n’a été portées à la connaissance de Monsieur LABORIE André qui a été libéré le 14 septembre 2007.
II / Arrêt du 23 octobre 2007, N° 07-82.712,
La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
· Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no 272. ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition. Crim. 8 mars 1983: Bull. crim. no 72.
Soit il est bien reconnu par cet arrêt du 23 octobre 2007 N° 07-82.712, que l’arrêt du 6 février 2007 n’était pas exécutoire car l’opposition anéanti la décision.
· Bien que cet arrêt s’est refusé de convoquer les parties et dans le seul but de se refuser de statuer sur le texte ci-dessus en son article 567 alinéa 7 du ncpp
Soit encore une fois on peut que constater de la flagrance d’un obstacle permanant aux droits de la défense par la chambre criminelle.
Soit ce qui confirme encore une fois de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier détenu sans aucune décision définitive.
Par l’absence de signification de l’arrêt du 21 février 2006 « concernant la requête en suspicion légitime » conformément à l’article 666 du cpp et de son effet suspensif toujours en vigueur.
· Il ne pouvait être rendu un jugement condamnant Monsieur LABORIE André en date du 15 février 2006 et en plus sans respecter aucun moyen de défense et sans pièce de procédure.
· Il ne pouvait être rendu un arrêt en date du 14 juin 2006 et en plus absent au débat en son audience du 30 mai 2006 et non représenté par avocat qui avait demandé le renvoi dans l’attente du dossier et de la décision de l’aide juridictionnelle encours.
Soit l’opposition en date du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 était fondé en fait et en droit.
· Et que la cour d’appel s’est refusée de statuer sur la recevabilité de l’opposition qui n’était que de droit et comme le confirme la chambre criminelle bien que les arrêts ne soient pas conformes ; qu’une opposition est un acte juridique et qu’il est en droit qu’il soit statué sur sa recevabilité.
Bien que l’arrêt du 6 février 2007 ne pouvait être rendu car était présent encore une situation juridique devant la cour d’appel de Toulouse soit de l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 enregistré par les services du ministre de la justice le 15 juin 2006.
· Soit encore une fois la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est caractérisée constitutif d’un crime effectué en bande organisée.
Et l’on comprend mieux encore une fois de l’obstacle à l’instruction de cette affaire criminelle par la juridiction Parisienne sous le prétexte de son incompétence alors que la juridiction toulousaine a renvoyé Monsieur LABORIE André par ordonnance du 25 mars 2008 devant la juridiction parisienne.
On comprend mieux du prétexte du refus de l’appel de l’ordonnance d’incompétence dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité alors que l’appel a été formé dans les dix jours de la prise de connaissance de la décision.
Dysfonctionnement réel au vu des décisions rendues, volontaire car nous avons à faire à des professionnels du droit qui ne peuvent ignorer des textes en vigueur.
Soit encore confirmé par les quatre décisions restant à commenter :
· du 23 octobre 2007, N° 07-82.705,
· du 23 octobre 2007, N° 07-83.771,
· du 23 octobre 2007, N° 07-84.392
· du 23 octobre 2007, N° 07-84.393
Et qui porte tous sur une demande de mise en liberté, à l’origine sur un acte illégal.
· Soit le jugement du 15 février 2006 nul et non avenu qui ne peut ouvrir un quelconque droit.
· Sans un mandat de dépôt
· Sans une condamnation définitive.
Monsieur LABORIE André privé de toutes ses voies de recours pendant sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Soit le crime effectué en bande organisées dont chacun avait ses tâches à parfaire jusqu’à la cour de cassation qui s’est refusée de statuer dans les délais prévu par la loi.
PAR CES MOTIFS
Au vu des textes repris en son préambule sur la responsabilité de l’Etat.
Qu’au vu de ces faits criminels non prescrits et de ses conséquences préjudiciables sur les intérêts civils dont un refus systématique d’instruire.
· Autant par la juridiction parisienne que par la juridiction toulousaine.
Au vu des nouveaux éléments en son courrier du 4 avril 2016 porté à la connaissance en date du 3 mai 2016 et qui confortent le crime organisé dont s’est retrouvé Monsieur LABORIE André une des victimes dont plainte avec constitution de partie civile déposée.
Soit de la réelle volonté manifeste du refus d’instruire par la juridiction Parisienne régulièrement saisie, employant des moyens dilatoires et fallacieux relevés dans les différents rapports, agissements constitutifs de déni de justice.
· Soit il est temps de reconnaître l’erreur de droit volontaire ou involontaire devant la chambre criminelle. « dysfonctionnement de notre justice »
· Soit le déni de justice sous la responsabilité de l’état français.
Renvoyer Monsieur LABORIE André après 9 années de s’être retrouvé victime d’une réelle détention arbitraire sans décision définitive à l’indemnisation de ses différents préjudices devant la juridiction compétente.
Renvoyer les autres victimes qui se seraient constitué partie civile au cours de l’instruction devant la juridiction d’indemnisation, suite au dépouillement des biens mobiliers et immobiliers sans en être informé de la moindre procédure.
Sous toutes réserves dont acte.
Monsieur LABORIE André
Pièces :
· Ordonnance du 25 mars 2008.
· PV de gendarmerie du 20 août 2014
· Votre courrier du 4 avril 2016 « greffe criminel »